J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05713

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Arrêté du 2 avril 1999 relatif au maintien en exploitation, sous conditions, de certains réservoirs à GPL construits en 1991 et 1992 par la société Citergaz


NOR : ECOI9900217A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 8 ;
Le constructeur Citergaz entendu ;
Les sociétés exploitantes Butagaz, Elf, Antargaz, Totalgaz, Vitogaz entendues ;
Vu les avis en date des 27 mai 1997, 3 novembre 1998 et 8 mars 1999 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage de GPL enterrés de capacité inférieure ou égale à 3,2 tonnes construits en 1991 et 1992 par la société Citergaz (Saint-Pierre-d'Exideuil 86), qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle unitaire par radiographie ou ultrasons postérieurement à leur contrôle de fabrication et qui sont exploités par les sociétés Butagaz, Elf, Antargaz, Totalgaz, Vitogaz.

Art. 2. - En application de l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 susvisé, les réservoirs de stockage de GPL fabriqués par la société Citergaz et visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être maintenus en exploitation sous réserve de l'application des clauses de l'article 3 ci-après.

Art. 3. - Les exploitants visés à l'article 1er, ou leur mandataire désigné, sont tenus :
a) D'exécuter sur chacun des réservoirs visés à l'article 1er une détection, par la méthode d'émission acoustique, des défauts pouvant présenter un risque vis-à-vis de l'intégrité des réservoirs. Les différents paramètres et signaux résultant de ces contrôles seront archivés en vue de permettre la reprise éventuelle de leur analyse en temps différé ;
b) De transmettre au ministère en charge de l'industrie un bilan semestriel des contrôles réalisés par émission acoustique ;
c) De mettre hors exploitation, jusqu'à la réalisation de contrôles supplémentaires et de réparations éventuelles, les réservoirs détectés défectueux (c'est-à-dire appartenant à la catégorie GPL 3, définie dans la procédure CND/AT/EA 001 rev. 1 de l'institut de soudure).

Art. 4. - Les réservoirs qui n'auront pas été contrôlés sur le site par émission acoustique avant le 31 décembre 2000 ou qui n'auront pas été contrôlés par ultrasons ou par radiographie, du fait de leur retour en atelier, avant le 31 décembre 2000, seront retirés de l'exploitation par les sociétés visées à l'article 1er.

Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1999.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont